J.O. Numéro 192 du 21 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 18 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 modifié portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 2


NOR : ECOI0120175A



Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3 ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1991 modifié portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 2 ;
Vu l'avis relatif aux modalités et conditions d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération publié le 18 août 2000 ;
Vu le dossier de candidature déposé le 30 janvier 2001 par la Société française du radiotéléphone, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 343 960 720, sise tour Séquoïa, 1, place Carpeaux, 92615 Paris-La Défense, dans le cadre de la procédure de sélection des exploitants de réseaux radioélectriques de troisième génération ouverts au public ;
Vu la décision no 2001-417 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 mai 2001 relative au résultat et au compte rendu de la procédure d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération ;
Vu le courrier de la Société française du radiotéléphone du 13 juin 2001 en réponse au courrier du 7 juin 2001 de l'Autorité de régulation des télécommunications ;
Vu la décision no 2001-572 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 juin 2001 relative à la délivrance d'une autorisation à la Société française du radiotéléphone pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique à la norme UMTS ouvert au public,
Arrête :



Art. 1er. - Les deux premières phrases du a du 1.4 du chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le service de l'opérateur doit être accessible, avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts), depuis des zones géographiques représentant au minimum 90 % de la population métropolitaine. »


Art. 2. - Le 1.5 du chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« c) Itinérance métropolitaine avec les opérateurs 3G.
« Durant une période de six ans à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté autorisant l'opérateur à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, et dès lors que l'opérateur est un opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM, il est tenu de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'itinérance sur son réseau GSM d'un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM. Pour bénéficier d'une telle prestation, l'opérateur ne disposant pas d'une autorisation GSM doit remplir les conditions suivantes :
« Il ne doit pas avoir conclu d'accord d'itinérance sur les réseaux GSM d'un autre opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM ;
« Il doit s'être engagé à couvrir à terme les régions administratives sur lesquelles porte la demande d'itinérance ;
« Son réseau doit couvrir entre 25 et 95 % de la population métropolitaine pour le service de voix et, au minimum, 20 % de la population métropolitaine pour le service de transmission de données à 144 kbits/s en mode "paquets".
« Les accords d'itinérance sont établis sur la base de négociations commerciales entre opérateurs. Ils doivent être communiqués à l'Autorité de régulation des télécommunications.
« De tels accords doivent permettre ;
« - l'accueil non discriminatoire des abonnés du réseau 3G de l'opérateur tiers sur le réseau GSM de l'opérateur ;
« - la fourniture aux abonnés du réseau 3G de l'opérateur tiers des types de services disponibles sur le réseau GSM de l'opérateur et accessible aux abonnés de l'opérateur, et obligatoirement l'accès aux services d'urgence ;
« - la continuité des services entre le réseau GSM de l'opérateur et le réseau 3G de l'opérateur tiers, de manière transparente pour l'abonné, y compris pendant les communications, si cela est rendu techniquement possible et mis en oeuvre pour lui-même par l'opérateur.
« Les accords d'itinérance conclus par l'opérateur peuvent prévoir des modalités différentes, compatibles avec les dispositions du présent cahier des charges, si l'autre partie à l'accord y consent.
« En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'un accord d'itinérance, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie d'une demande de règlement de différend par l'une ou l'autre des parties, en application des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications. »


Art. 3. - Après le premier alinéa du chapitre V du cahier des charges annexé à l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé est inséré l'alinéa suivant :
« Dès lors que l'opérateur est un opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM et qu'il utilise pour ses besoins propres l'un des sites ou pylônes établi dans le cadre de cette autorisation GSM pour y implanter des équipements constitutifs de son réseau 3G, il doit permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM d'accéder, dans des conditions équivalentes, à ce site sous réserve de faisabilité technique ou à un autre de ses sites ou pylônes pour y implanter ses équipements 3G. »


Art. 4. - La liste des définitions figurant en tête du cahier des charges annexé à l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé est complétée par les définitions suivantes :
« Réseaux de troisième génération ou 3G :
« Il s'agit des réseaux radioélectriques conformes à une norme d'interface radio terrestre IMT 2000 définie par l'UIT. Parmi ces interfaces, celles dites UMTS sont en voie de normalisation au niveau de l'ETSI.
« Opérateur 3G :
« On entend par opérateur 3G toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation d'établir et exploiter un réseau mobile de troisième génération en France.
« Opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM :
« On entend par opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation d'établir et exploiter un réseau mobile de troisième génération qui exerce ou peut exercer, seul ou conjointement, une influence déterminante sur l'un des opérateurs GSM autorisés sur le territoire métropolitain ou sur lequel l'un des opérateurs GSM autorisés sur le territoire métropolitain exerce ou peut exercer, seul ou conjointement, une influence déterminante.
« Opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM :
« On entend par opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation d'établir et exploiter un réseau mobile de troisième génération en France métropolitaine et ne répondant pas à la définition précédente.
« Itinérance :
« On entend par itinérance la prestation fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles autorisé en application de l'article L. 33-1 permettant l'accueil sur son réseau des clients de cet opérateur. »


Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2001.

Christian Pierret